12. La convention de grossesse pour autrui doit contenir une attestation des parties selon laquelle elles ont été informées des règles suivantes et reconnaissent que ces règles s’appliquent à elles malgré toute stipulation contraire:1° que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant dans le cadre du projet parental impliquant une grossesse pour autrui:a) peut, en tout temps avant la naissance de l’enfant, mettre fin unilatéralement à la convention conformément à l’article 541.8 du Code civil;
b) doit, pour que soit mené à terme le projet parental, consentir expressément à ce que son lien de filiation à l’égard de l’enfant soit réputé n’avoir jamais existé et à ce qu’un lien de filiation soit établi à l’égard de la personne seule ou des 2 conjoints ayant formé le projet parental, au plus tard 30 jours à compter de la naissance de l’enfant, mais pas avant que 7 jours ne se soient écoulés depuis la naissance;
c) ne peut être rétribuée pour sa contribution à ce projet et peut avoir droit uniquement au remboursement ou au paiement des frais et au versement d’une indemnité pour la perte de revenus de travail, conformément aux règles prévues à la section I du chapitre I;
2° que la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental:a) ne peuvent mettre fin unilatéralement à la convention;
b) ne peuvent réclamer à la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant le remboursement des montants qu’ils ont versés en vertu du premier alinéa de l’article 541.3 du Code civil du seul fait que le projet n’a pas été mené à terme;
c) ne peuvent, dans le cas où la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant donne son consentement après la naissance de l’enfant, refuser que la filiation de l’enfant soit établie à leur égard conformément aux règles du Code civil, et ce, peu importe les circonstances;
3° que, sous réserve du consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant, la filiation s’établit à l’égard de la personne seule ou des 2 conjoints ayant formé le projet parental malgré leur décès, leur impossibilité d’agir ou leur disparition;
4° que le projet parental vise tous les enfants qui en sont issus et ne peut permettre de les dissocier;
5° que les renseignements contenus dans la convention sont confidentiels, sauf si la loi en permet la communication.